Législation
Principaux textes de loi et règlements sur le permis à points.
Réglementation des centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Références réglementaires relatives à l’activité d’exploitant de centres de stages de
sensibilisation à la sécurité routière :
- Articles L. 213-1 à L. 213-8 du code de la route relatifs aux établissements d’enseignement
et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Articles R. 213-1 à R. 213-6 du code de la route relatifs aux établissements d’enseignement
et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Décret n° 2009-1678 du 29 décembre modifié relatif à l’enseignement de la conduite et à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Arrêté du 25 février 2004 modifié, relatif aux documents établis à l’occasion du suivi des
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Circulaire du 14 septembre 2012 relative aux conditions d’agrément des centres de stages
de sensibilisation à la sécurité routière et d’autorisation d’animation de ces stages.
Établissements d’enseignement et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Article L213-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 23 (V)
L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission.
La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative, après avis d’une commission.
Article L213-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus tard le 7 mars 2009
Les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement.
Les conditions et les modalités de la formation à titre onéreux des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement.
Article L213-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus le 7 mars 2009
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’un des établissements mentionnés à l’article L. 213-1, s’il ne satisfait aux conditions suivantes :
1- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ;
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
2- Justifier de la capacité à la gestion d’un établissement d’enseignement de la conduite ;
3- Remplir les conditions d’âge, d’ancienneté du permis de conduire, d’expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L213-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus tard le 7 mars 2009
L’enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l’article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application.
Article L213-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 23 (V) JORF 7 mars 2007 en vigueur au plus tard me 7 mars 2009